P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
1.3.1.4. Autorisations: Le requérant doit joindre à la demande de permis les autorisations délivrées respectivement par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, la Commission de protection du territoire agricole du Québec et la municipalité concernée à l’effet que l’emplacement, la conception, la construction et l’aménagement de l’établissement de préparation ou de la conserverie de produits marins ou de produits d’eau douce sont conformes aux exigences de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1) et de leurs règlements d’application ainsi qu’aux règlements municipaux de zonage.
Dans le cas d’une demande de permis d’exploitation d’un atelier d’équarrissage ou de récupération de viandes non comestibles, le requérant doit également joindre à sa demande, les attestations émises par l’autorité compétente à l’effet qu’il répond aux exigences de la législation ou de la réglementation en vigueur relatives à l’utilisation d’un moyen ou d’un système de transport ainsi qu’à l’immatriculation de véhicules.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 1.3.1.4; D. 1055-82, a. 3; D. 1305-93, a. 2; L.Q. 1994, c. 17, a. 77; L.Q. 1996, c. 26, a. 85; D. 477-2010, a. 1.